Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 à L. 7 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile le 14 juin 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué à la direction générale de l'aviation civile une commission consultative paritaire compétente pour les agents non titulaires régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Chapitre Ier
Organisation
Art. 2. - La commission consultative paritaire est placée auprès du chef du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile.
Chapitre II
Composition
1. Dispositions générales
Art. 3. - La composition numérique de la commission consultative paritaire est ainsi fixée :
Art. 4. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
2. Désignation des représentants du personnel
Art. 5. - Sont électeurs les agents contractuels de la direction générale de l'aviation civile en activité ou en congé parental à la date limite de dépôt des listes.
Art. 6. - Sont éligibles les agents contractuels de la direction générale de l'aviation civile réunissant les conditions pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des listes.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Art. 7. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires ou suppléants.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance.
Art. 8. - Les élections à la commission ont lieu avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice.
Art. 9. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration.
Art. 10. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Art. 11. - Un bureau de vote est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Art. 12. - Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Dans le cas où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Art. 13. - Si avant l'expiration de son mandat l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.
3. Désignation des représentants de l'administration
Art. 14. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants au sein de la commission, sont nommés par arrêté. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires en fonctions à la direction générale de l'aviation civile, à Météo-France ou à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Art. 15. - Les représentants de l'administration au sein de la commission venant, au cours de la période de trois ans visée à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, pour toute autre cause que l'avancement, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Chapitre III
Attributions
Art. 16. - La commission consultative paritaire est consultée sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants des agents non titulaires sur toutes questions d'ordre individuel concernant ces agents, et notamment :
- les modalités de renouvellement de contrat et de licenciement au cours ou à l'expiration de la période d'essai ;
- les litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations ;
- les sanctions disciplinaires ;
- les refus des congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, et pour création d'entreprise ;
- les refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation, les refus de congé pour formation ;
- les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- les conditions de réemploi après congé, si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions réglementaires applicables aux agents non titulaires.
La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
Chapitre IV
Fonctionnement
Art. 17. - La commission est présidée par le chef du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant.
Art. 18. - La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du chef du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile.
Art. 19. - Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Art. 20. - La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Art. 21. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 22. - En cas de partage des voix à l'occasion d'un vote en matière disciplinaire, le président a voix prépondérante. En cas de partage des voix dans les autres matières, l'avis est réputé avoir été rendu ou la proposition formulée.
Art. 23. - Si aucun représentant ne peut valablement siéger du fait que son cas est soumis à l'examen de la commission, il est fait application de la procédure de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.
Art. 24. - Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Art. 25. - Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 26. - La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 27. - Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 28. - Le sous-directeur des personnels au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1999.